A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
12. Un agent de voyages doit, dans les 15 jours de l’événement, aviser le président par écrit de tout changement aux informations transmises en vertu du premier alinéa de l’article 6 et aux documents transmis en vertu des paragraphes a, c, e, f et g du deuxième alinéa de l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 12; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 10; D. 496-2010, a. 16.
Les paragraphes f et g du deuxième alinéa de l'article 6 ont été abrogés par le D. 986-2018, 2018 G.O. 2, 4955.